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La réglementation de l’activité de recouvrement de créances
Commentaires simplifiés, éclairages, renvois au code civil par Gérard Gorrias
Cette réglementation a été mise en place à la suite de très nombreuses démarches mises en œuvre par Gérard Gorrias, [Actuel Directeur de France Créances] auprès du Ministère du Commerce, de la consommation tant en vue de défendre les intérêts des professionnels, que des créanciers et des débiteurs. [Gérard Gorrias a été Président de l'ANCR de 1981 à 1992]
Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
Art 1er -
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.
Commentaires :
Ce décret ne concerne pas les personnes qui procèdent aux opérations de recouvrement
- soit parce qu'elles interviennent pour leur propre compte
Exemple : le comptable qui met en œuvre des actions de recouvrement pour le compte de l'entreprise dont il est salarié.
- soit parce qu'elles sont déjà réglementées professionnellement.
Exemple : un avocat ou de toute autre profession réglementée.
- Ce décret s'applique à ceux qui interviennent régulièrement – c'est à dire habituellement, pour le compte d'autrui, ainsi qu'aux personnes qui procéderaient – de temps en temps – c'est à dire occasionnellement à des opérations de recouvrement.
Exemple : Un agent d'assurances qui exerce principalement en cette qualité et qui corrélativement - pour quelques mandats de temps en temps - une activité de recouvrement, doit se conformer aux règles du décret.
La société France Créances entre dans le cadre du décret. Spécialisée en recouvrement, France Créances intervient quotidiennement pour le compte de tiers, ses clients également dénommés mandants.
Art 2 -
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurances les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Commentaires : Il découle de ce qui est indiqué à l'article premier que les personnes qui exercent habituellement – ou occasionnellement – une activité visant au recouvrement pour le compte de tiers - c'est - à - dire de leurs mandants - doivent souscrire un contrat d'assurances qui couvre les risques découlant de cette activité.
Eclairage : Un agent immobilier qui procède également à des opérations de recouvrement doit être assuré d'une part pour ses activités en qualité d'agent immobilier et d'autre part pour ses interventions en recouvrement de créances.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
Commentaires : Au vu de cette obligation, il est clair que les personnes physiques ou morales qui procèdent à des opérations de recouvrement de créances doivent sur le plan bancaire, obligatoirement séparer la gestion de leur entreprise de la gestion « des comptes clients ». Ces derniers doivent uniquement connaître des mouvements propres aux agissements du mandataire chargé de l'encaissement : l'entrée et la sortie des sommes encaissées. L'établissement bancaire tel que défini par ce texte doit correspondre aux critères de la banque définis par la loi du 24 janvier1984.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Eclairage : La personne morale ou physique qui procède habituellement – ou occasionnellement – aux opérations de recouvrement, qui a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et ouvert un « compte clients » séparé du compte de l'entreprise, doit justifier de ces démarches par une déclaration auprès du procureur de la république du Tribunal de Grande Instance du siège de l'activité. Le texte indique également que le procureur de la République peut procéder aux vérifications concernant ces obligations auprès des personnes exerçant cette activité .
La société France Créances est assurée auprès de MMA Assurances Paris
La société France Créances dépose « ses fonds clients » auprès du Crédit Lyonnais de la banque populaire, et sur un compte chèques postaux, distinctement des comptes de gestion de l'entreprise.
La société France Créances a procédé aux formalités de déclaration auprès du Procureur du Tribunal du siège social de la société, en décembre 1996, quelques jours après la parution du décret réglementant l'activité !
Art 3 -
Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment :
1) le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2) les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3) les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4) les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier ;
Commentaires : Dans les rapports de droit privé, entre les personnes ayant ou non, le statut de commerçant, les articles 1984 à 2010 du code civil régissent les règles de droit commun du mandat.
Des réglementations spécifiques, mises en place pour certaines activités, - comme ici pour l'activité de recouvrement de créances - viennent compléter les règles générales qui cohabitent obligatoirement avec ces aménagements particuliers.
Eclairage : Ci-dessous, reproduit in extenso les articles 1984 à 2010 du Code Civil qui permettront d'inclure toutes conditions utiles dans le contrat de mandat passé entre le mandant - le client – et le mandataire – l'agence de recouvrement.
La société France Créances respecte toutes les prescriptions de cet article puisqu'un mandat de recouvrement, dénommé « bordereau de remise de créances » reprenant ces obligations est approuvé entre le mandant et le mandataire. Les conditions générales sont publiées sur tous documents quelle que soit la forme utilisée, papier, site Internet etc… A noter que la société France Créances ne se contente pas dans ses conditions générales de reprendre des obligations prévues par le décret et va plus loin dans la définition des rapports entre les parties afin d'éviter toutes difficultés postérieures aux opérations de recouvrement .
Art 4 -
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :
1) les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2) les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3) le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4) l'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5) la reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée. Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toutes autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Commentaires : Il ressort de ces obligations que le mandataire doit clairement s'identifier et communiquer les coordonnées du mandant. L'alinéa 3 de cet article vise à confirmer que les rapports juridiques concernent le mandant et le mandataire et qu'ainsi le débiteur ne peut se voir mettre à sa charge le coût des relations contractuelles existant entre les parties.
Eclairage : L'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 est ainsi rédigé : « Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi... »
Ce qui en clair confirme que le créancier – donc le mandant – peut obtenir le montant de frais de recouvrement que s'ils sont prévus par la loi (exemple en matière chèque sans provision) ou s'il demande la taxation de ces frais par le juge de l'exécution qui peut décider – ou non – de les faire supporter à un débiteur qui serait considéré comme étant de mauvaise foi…
La société France Créances respecte toutes les prescriptions de cet article et fait apparaître sur ses misse en demeure, l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, ce qui ne manque pas de confirmer aux débiteurs, qu'en cas de recouvrement judiciaire les frais découlant de la nécessité d'avoir mis en œuvre une procédure resteront à leur charge…
Art 5 -
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu, sauf convention contraire à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Eclairage : En droit « la quittance » est quérable et non « portable », ce qui signifie que c'est au débiteur de demander au mandataire « quittance de la somme réglée ». Le montant de la somme encaissée par le mandataire devra être reversé dans le délai d'un mois de l'encaissement ou dans un temps différent s'il en a été ainsi convenu entre le mandant et le mandataire.
La société France Créances reverse toutes les sommes encaissées à 30 jours fin de mois.
Art 6 -
La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier. Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.
Commentaires : Le mandant doit être tenu informé de tous les règlements effectués par le débiteur, y compris lorsqu'il promet un règlement à terme.
Eclairage : Il est de l'intérêt du mandataire de prévenir le mandant de toutes les opérations de recouvrement.
La société France Créances met à la disposition de ses mandants, un accès par Internet afin de permettre une transparence totale des opérations de recouvrement, des paiements reçus, et même des promesses formulées.
Art 7 -
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1) ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2) aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe est applicable.
Eclairage : La particularité de la peine prévue par la contravention – ici de la catégorie dite de 5 ème classe – tient au fait que l'amende est appliquée autant de fois que la prescription n'a pas été respectée. (Exemple : L'amende sera appliquée autant de fois que sera constaté le manquement à l'article 4).
Art 8 -
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel de la République Française.
Art 9 -
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice , le Ministre de l'Économie et des Finances et le Ministre des petites et moyennes Entreprises, du Commerce et de l'Artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
Journal Officiel de la République Française - 20 décembre 1996.