Abécédaire : L'ESSENTIEL
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recouvrement > La réglementation
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LOI n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Art 32 - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 1153. (L. n° 75-619 du 11 juillet 1975)
"Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement".
(Ord. n° 59-148 du 7 janvier 1959) "Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte".
(L. n° 75-619 du 11 juillet 1975) "Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, (L. n° 92-644 du 13 juillet 1992) "ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante," excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit".
CONTRATS OU OBLIGATIONS ART 1153 (L. 7 avril 1900) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
V. infra, sous art. 1907, les art. 1er à 3, 5 et 6 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal.
Les délais de prescription
Les délais de prescription varient selon la nature des créances en main : leur différente classification et modalités de délais constituent des informations précieuses à ne pas oublier. En préliminaire, il est à rappeler que la prescription de droit commun est de 30 ans.
Néanmoins, certaines créances (professionnelles, commerciales, pénales,etc...) sont réglés par des prescriptions plus courtes.
Il est conseillé de connaitre l'ensemble de ces dispositions pour assurer une meilleure gestion dans ses activités. Au demeurant, rien n'oblige d'indiquer dans les contrats lesdites prescriptions. Par conséquent, la maitrise des informations, ci-après, rassemblées est primordiale; car dans le silence des contrats, la Loi s'impose.
CREANCES PROFESSIONNELLES
- Créances entre commerçants pour les besoins du commerce.....10 ans
- Créances des commerçants pour vente de marchandise à des particuliers....2 ans
- Créances des entrepreneurs de batiments......30 ans
- Créances des professeurs et instituteurs pour des leçons qu'ils donnent....6 mois
- Créances des maitres de pensions d'apprentissage envers leurs élèves...1 an
- Créances des hoteliers, traiteurs, et restaurateurs à légard de leurs clients.....6 mois
- Responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction : gros travaux..10 ans
- Responsabilité des entrepreneurs et architectes pour vices de construction : menus travaux...2 ans
- Créances nées des contrats de transport....1 ans
- Actions pour avaries et pertes partielle contre le transporteur (le destinataire doit avoir confirmé ses réserves par lettre recommandée dans les 3 jours de la réception pour ne pas etre forclos)...1 an
- Médecins, chirurgiens-dentistes, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens pour leurs visites, opérations et médicaments.....2 ans
- Honoraires des architectes, géometres, experts..30 ans
- Frais et honoraires des avoués et des avocats pour les affaires non terminées....5 ans (autrement la prescription est de 2 ans à compter du jugement, de la révocation de l'avoué ou de l'avocat).
- Frais et émoluments des notaires..... 5 ans (à partir de la date des actes, cependant, pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre les époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que le jour du décès de l'auteur de la disposition).
- Frais et émoluments des huissiers pour les actes relevant de leur ministère...1 an (les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués, avocats et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte arreté, reconnaissance ou obligation).
EFFETS DE COMMERCES (4)
- Traites : poursuites contre le tiré accepteur, à compter de l'échéance...3 ans
- Traites : poursuites du porteur contre les endosseurs et le tireur, à compter du protet ou de l'échéance..... .....1 an
- Traites : poursuites d'un endosseur qui a payé contre les autres endosseurs et le tireur, à compter du paiement de 6 mois
- Billet à ordre : poursuite contre le souscripteur, à compter de l'échéance.....3 ans
- Billet à ordre : poursuites d'un endosseur qui a payé contre un autre endosseur....6 mois
- Chèque bancaire : action du porteur contre la banque, à compter de l'expiration du délai de présentation de 8 jours...1 an et 8 jours
- Chèque bancaire : action du porteur contre les endosseurs, à compter de l'expiration du délai d'expiration de 8 jours.....6 mois
- Chèque bancaire : action du porteur (sauf s'il s'agit d'un chèque sans provision), à compter du délai de présentation de 8 jours
- Chèque bancaire : action de l'endosseur qui a payé contre celui qui a émis le chèque (sauf s'il s'agit d'un chèque sans provision), à compter du paiement....6 mois
- Chèques postaux : délai de validité..2 mois
AUTRES CREANCES
- Arrérages de rentes...5 ans
- Arrérages de pensions alimentaires.....5 ans
- Loyer échus (à l'exclusion des loyers de locations en garni, qui se prescrivent par six mois)..5 ans
- Intérets des sommes pretées......5 ans
PRESCRIPTION DES POURSUITES PENALES
- Crimes.................10 ans
- Délits....................3 ans
- Contraventions......1 an
CAISSES DE RETRAITE AUTRES QUE LA SECURITE SOCIALE
Il faut distinguer les débiteurs de cotisations commerçants de ceux qui ne le sont pas :
- Débiteurs commerçants : 10 ans de prescription résulte de la loi du 3 janvier 1977
- Débiteurs non commerçants : 30 ans
SALAIRES, ACCESOIRES DE SALAIRES ET INDEMNITES DE CONGES PAYES
Pour les salaires, accessoires de salaires et indemnités de congés payés la prescription est de 5 ans.
Toutefois si un reçu pour un solde de tout compte a été signé le salarié ne peut plus rien réclamer, s'il ne l'a pas dénoncé avant l'expiration d'un délai de 2 mois. Si une transaction a été signée le salarié ne peut plus rien réclamer.
Sur les reçus pour solde de tout compte et les transactions, voir Moniteur du 10 mai 1981, page 276.
SECURITE SOCIALE
- Cotisations d'assurances sociales........3 ans
- Cotisations d'allocations familiales....3 ans
- Cotisations d'accident du travail.........3 ans
- Cotisations d'assurances maladie du régime des non-salariés....3 ans
- Prestations de l'assurance maladie ou maternité.....2 ans
- Versement du capital décès....2 ans
- Demande de liquidation des pensions d'invalidité.....1 an
- Arrérages des pensions d'invalidité......5 ans
- Prestations familiales....2 ans
- Allocation-Logement......2 ans
- Prestation d'accident du travail......2 ans
- Remboursement des arrérages de pensions vieillesse ou d'invalidité de la Sécurité Sociale versés à tort... 2 ans
Si les ressources du retraité sont inférieures au chiffre limite pour l'attribution de l'allocaton aux vieux travailleurs salariés, aucun remboursement ne peut etre réclamé, meme lorsque le délai de 2 ans n'est pas écoulé.
IMPOTS DIRECTS (2) (3)
- Redressement par l'administration :
a/ Impot sur les sociétés....3 ans
b/ Impot sur le revenu et taxes accessoires........3 ans
c/ Impot locaux (autres que taxe professionnelle) et taxes accessoires..1 an
d/ Taxe professionnelle..3 ans - Réclamation par le contribuable (4)
a/ Tous les impots directs autres que les impots locaux........2 ans
b/ Impots locaux et taxes annexes......1 an
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES (2) (3)
- Redressement par l'administration.....4 ans
- Redressement par le contribuable (4)..... 2 ans
ENREGISTREMENT (2) (3) AINSI QUE TAXE SUR LES VOITURES
- Redressement par l'administration.
a/ En principe... 4 ans
b/ Absence d'acte ou de déclaration; déclaration incomplète, acte fictif dissimulant sa nature véritable....10 ans
- Redressement par le contribuable (4) .......... 2 ans
TIMBRES (2) (3)
- Redressement par l'administration....... 4 ans
- Redressement par le contribuable (4)..... 2 ans
AUTRES IMPOTS ET TAXES
- A défaut de prescription déterminée par les textes légaux......... 10 ans
NOS RECOMMANDATIONS
- L'ensemble des prescriptions présentement indiquées ne s'appliquent que si les créanciers ont omis de procéder à un recouvrement dans les délais légaux.
- A l'inverse, une mise en demeure, requete ou procédure engagée devant les tribunaux, en interrompt le délai.
- Dès lors, si vous etes titulaire d'une créance, il vous appartient de vous manisfester dans les plus brefs délais.
- De plus, en vertu de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver; par conséquent, veillez à garder soigneusement tous les éléments de preuve constitutifs de votre réclamation en paiement (bons de commandes, devis approuvés, factures, échanges de lettres, etc...)
Annotations 1. Qui s'applique toutes les fois qu'un délai de prescription plus court n'est pas expressément prévu par un texte légal.
2. Tous les délais expirent le 31 décembre de l'année en cours de laquelle ils prennent normalement fin.
3. Pour plus de précisions, voir Moniteur n° 1405 du 10/04/87.
4. Le délai de 2 ans concerne les réclamations en l'absence de redressement. En cas de redressement, on a pour contester un délai légal à celui dont l'administration dispose pour redresser. Soit en général 3 ans (à partir de la notification de redressement). Voyez le Moniteur 1409 du 10 juin 1987, page 428.
5. Lorsque le délai de prescription est écoulé, le créancier conserve, néanmoins, la possibilité d'agir contre son débiteur comme s'il n'y avait pas eu établissement de la traite, du billet à ordre ou chèque dont il aurait disposé.