Il n’existe pas de définition légale de l’administrateur ad hoc dont l’existence apparaît cependant dans divers domaines, en matières civile et pénale. On peut dire qu’il s’agit du nom donné à la personne désignée par une décision judiciaire pour représenter ou assister une autre personne lors d’un acte juridique. L’administrateur a une mission et une compétence limitées à la mission définie par la décision qui l’a désigné (« ad hoc » signifie « pour cela ». La mission de l’administrateur ad hoc cesse en principe de plein droit à l’issue de la procédure.
Exemple : désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter un enfant dans le cadre d’une procédure judiciaire, lorsque ses intérêts risques d’être en contradiction avec ceux de ses représentants légaux.
Incapacité : art. 388 – 2 et 389 – 3 c. Civ. Règlement amiable : art. L 611 – 3 c. Com.