Droit pécuniaire et droit moral reconnus à l'auteur des œuvres suivantes :
1° les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° les œuvres graphiques et typographiques ;
9° les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° les œuvres des arts appliqués ;
11° les illustrations, les cartes géographiques ;
12° les plans, les croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences ;
13° les logiciels ;
14° les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières : la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
Art. L 111 – 4 ; 122 – 2 – 2 ; 122 – 6 – 1 ; 132 – 10 et 321 – 1 du code de la propriété intellectuelle.