Le délai de prescription est un laps du temps qui est accordé par la loi afin de pouvoir engager une action en justice. Ce délai passé, le créancier ou la victime d’un préjudice ne peut plus agir. Le délai de la prescription de droit commun en matière civile, c'est-à-dire celui qui s'applique à défaut de dispositions particulières, est de cinq ans (Art. 2224 du code civil). En matière commerciale, le délai de prescription de droit commun est également de 5 ans et concerne les obligations nées à l'occasion des opérations de commerce entre commerçants et non-commerçants. Ces obligations peuvent être soumises à des prescriptions spéciales plus courtes selon les dispositions de l’art. L 110-4 du code de commerce.
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Les délais de prescription issus de la loi 2008 – 561 |
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2 mois |
• Les actions en contestation des décisions prises en Assemblée Générale dans le cadre de la copropriété (loi 10.7.65 art. 42 al. 2). |
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6 mois |
• Lettre de change : les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné (art. L 511 -78 du Code de Commerce). |
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1 an |
• Les actions résultant du contrat de transport (art. L133-6 Code de Commerce). • Contraventions (art.9 Code de la Procédure Pénale). • Les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur de téléphonie ou d’accès Internet (art. L34-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).
• Lettre de change : les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais (art. L511 -78 du Code de commerce). • Impôt locaux : taxe foncière et taxe d’habitation (art. L 173 Livre des Procédures Fiscales). |
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2 ans |
• Les actions des professionnels contre un consommateur pour les biens et également pour les services qu'ils fournissent (art. L 137-2 Code de la Consommation).
• Certaines actions en responsabilité contre les constructeurs et les sous – traitants (art. 1972- 3 « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ») Exemple : les éléments d’équipement. • Les actions de l'assuré, et de ses ayants droit concernant les prestations d’accident de travail, de l’assurance maladie ou maternité, prestations familiales, versement capital décès (art. L332-1, L 553-1, L 431- 2 Code de la Sécurité Sociale).
• Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité (art. L355 -3 du Code de la Sécurité Sociale). • Primes d’assurance et en général toutes actions découlant du contrat d’assurance (art. L 114-3 du Code des Assurances). • Les mensualités d’un crédit immobilier (art. L 137-2 Code de la consommation). • Les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation (art. L 311-37 du Code de la consommation). • actions du banquier contre un emprunteur à l’occasion d’un prêt immobilier (art. L.137 -2 Code de la Consommation). • L’eau, gaz, électricité (art. L 137-2 Code de la Consommation). • Honoraires de médecins et dentistes (art. L 137-2 Code de la Consommation). • Les actions en responsabilité contre les huissiers (perte ou destruction de pièces) – (loi 1897 : art. 2 bis ajouté).
• Les demandes de reversement des prestations servies à l'assuré par les organismes de la sécurité sociale (art. L 243-6 du code de la Sécurité Sociale). |
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3 ans |
• La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées (art. L 243 -6 du code de la Sécurité Sociale).
• Traites et Billets à ordre (contre le tiré ou souscripteur à compter de la date de l’échéance).
• Les actes qualifiés de délits (art. 8 Code de la Procédure Pénale).
• Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur à compter de la date de l'échéance (art. L 511-78 du Code de Commerce). • Action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle (art. L 225-254 du code de commerce). • Action en responsabilité contre les liquidateurs dans la cadre d’une Liquidation Judiciaire (art. L 237-12 et L 225 – 254 du Code de Commerce). •Impôt sur le revenu (art. L 169 du Livre des procédures fiscales), l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés (art. L169 A), la redevance audiovisuelle (art. L 172 F du Livre des procédures fiscales), la taxe sur les salaires (art. L 169 A du LPF), la taxe professionnelle (art. 169A du LPF), l’ISF (art. 186 du LPF), les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées (l’art. 180 du LPF). |
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Délai droit commun |
L’art. 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’art. L 110-4 du code de commerce « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». |
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5 ans |
• L'action en réparation d'une discrimination commise dans les relations de travail (art. L. 1134-5 du Code du travail).
• Loyer échus • Actions en restitution du dépôt de garantie • Actions en paiement / en répétition de l’indu des loyers ou des charges locatives.
• Honoraires et frais des avocats, huissiers, notaires et avoués et en général toutes les actions en responsabilités engagées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice (l’art. 2225 du Code civil).
• Honoraires des architectes, experts ou géomètres (art. L 110-4 du Code de Commerce),
• Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres d’équipage (l’art. L110 -4 du Code de Commerce).
• Créances dues aux restaurateurs, hôteliers ou traiteurs par leurs clients.
• Les actions contre un banquier à l’occasion d’un prêt immobilier (art. L110 -4 du Code de Commerce). • Intérêts de sommes prêtées (art. L110 -4 du Code de Commerce). • Dans le cas d’une liquidation de société : les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés (art. L 237 -13 Code de Commerce). |
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6 ans |
• Le droit de reprise général applicable à l’ensemble des impôts sauf les dispositions prévoyant les délais plus courts ou plus longs (art. 186 du Livre des Procédures Fiscales). |
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10 ans |
• Les actions en responsabilité nées à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel (art. 2226 du code civil)
• Les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants (art. 2226 du code civil) ou 2 ans selon la nature du vice (cf. nouveaux articles 1792-4-1 et 1794-4-2, étant précisé qu'un nouvel article 1792-4-3 dispose que "les autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et fabricants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux")
• Pour les titres exécutoires : l’exécution des jugements, sentences arbitrales, des transactions et conciliations homologuées ou constatées par un juge ne pourront être poursuivies que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (loi 9.7.91 : art. 3-1 ajouté) • Les actions tendant au respect du règlement de copropriété ou recouvrement des charges de copropriété (loi du 10 juillet 1965 : art. 42 al.1) • Les délits mentionnés à l’art. 706 -47 du CPP commis contre des mineurs • Les crimes (art. 7 du Code de Procédure Pénale) à partir du moment où les faits sont connus. |
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20 ans |
• Préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (art. 2226 du Code civil). |
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30 ans |
• Les actions réelles immobilières (art. 2227 du Code Civil) :
- action en revendication d’un bien
- actions du syndicat de copropriété pour mettre fin à une appropriation indue d’une partie commune
- actions tendant à la démolition d’un empiètement
• Les actions en nullité absolue du mariage (par exemple en absence de consentement) (art. 63 Code civil)
• Les actions en réparation d'un dommage à l'environnement (art. L. 152-1 du code de l’environnement) |
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Pas de prescription |
Droit de propriété (art. 2227 du Code Civil) | |